Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre IV : Accueil des navires / Section 3 : Déchets des navires
Article R5334-4 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 septembre 2021
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2021-1166 du 8 septembre 2021 - art. 13
Les informations que, en application de l'article L. 5334-8-1, doivent fournir les capitaines de navires relevant de la directive 2002/59/ CE sur les déchets de leurs navires sont communiquées au bureau des officiers de port dans les délais suivants :
1° Au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée dans le port, si le port d'escale est connu ;
2° Dès que le port d'escale est connu, si ces informations sont disponibles moins de vingt-quatre heures avant l'arrivée, ou au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures.
Un arrêté du ministre chargé des ports maritimes fixe le contenu du formulaire qui doit être rempli à cet effet et les conditions de transmission de cette notification préalable de dépôt des déchets.
Ces capitaines de navires présentent à l'autorité portuaire et à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, ainsi qu'à l'autorité maritime, sur leur demande, la déclaration comportant les informations requises accompagnée, s'il y a lieu, des documents attestant du dépôt des déchets délivrés au port d'escale précédent si celui-ci est situé dans un Etat membre de l'Union européenne.