Article R5334-4 du Code des transports

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Version01/01/2015
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Version10/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R343-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Les capitaines de navires autres que les navires de pêche et les navires de plaisance ayant un agrément pour 12 passagers au maximum, ou leurs agents consignataires doivent, avant que le navire quitte le port, fournir à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire une attestation délivrée par le ou les prestataires de service ayant procédé à la collecte des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison du navire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 10 septembre 2021
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