Article R5334-5 du Code des transports

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Version01/01/2015
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Version10/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R343-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5334-8, l'autorité portuaire autorise un navire à prendre la mer sans avoir préalablement fait procéder à la collecte et au traitement de ses déchets d'exploitation et résidus de cargaison, elle en informe le prochain port d'escale déclaré par le capitaine du navire.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 10 septembre 2021
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