Article R5334-5 du Code des transports

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Version10/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R343-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2021

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1166 du 8 septembre 2021 - art. 13

Lorsqu'il est procédé au dépôt des déchets du navire, l'exploitant de l'installation de réception portuaire ou l'autorité portuaire fournit un reçu de dépôt des déchets.
Toutefois, les petits ports équipés d'installations sans personnel ou situés dans des régions éloignées peuvent être exemptés de l'obligation de délivrer un reçu de dépôt des déchets.
Les capitaines de navires entrant dans le champ d'application de la directive 2002/59/ CE ou leurs agents consignataires, transmettent, avant que le navire quitte le port ou dès réception du reçu de dépôt des déchets, par voie électronique à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire les informations figurant dans le reçu délivré par le ou les prestataires de service ayant procédé à la collecte des déchets.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des ports maritimes.

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Entrée en vigueur le 10 septembre 2021
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