Article R5334-6 du Code des transports

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Version10/09/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R343-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 septembre 2021

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1166 du 8 septembre 2021 - art. 13

Lorsqu'en application de l'article L. 5334-8-2, l'autorité portuaire autorise l'appareillage d'un navire sans qu'il ait été procédé à la collecte et au traitement des déchets de ce navire, elle en informe le prochain port d'escale déclaré par le capitaine du navire.

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Entrée en vigueur le 10 septembre 2021
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