Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre IV : Accueil des navires / Section 4 : Chargement et déchargement des navires vraquiers
Article R5334-13 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
L'autorité investie du pouvoir de police portuaire ou l'autorité maritime chargée du contrôle pour l'Etat du port peut empêcher ou faire cesser les opérations de chargement ou de déchargement lorsqu'elles mettent en cause la sécurité du navire et de son équipage ou celle du port.
En liaison, le cas échéant, avec l'autorité maritime chargée du contrôle pour l'Etat du port, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire intervient en cas de désaccord entre le capitaine et le responsable à terre des opérations lorsque ce désaccord peut constituer un danger pour la sécurité ou pour l'environnement.
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[…] Qu'aux termes de l'article R. 301-5 du code des ports maritimes, devenu, depuis le 1er janvier 2015, en application du décret n 2014-1670 du 30 décembre 2014, l'article R. 5331-4 du code des transports : […] telles celles commerciales, en veillant à l'intégrité des installations portuaires et à la sécurité du personnel et usagers du port ; que selon l'article R5334-13 du code des transports, dans sa version applicable à la date du 28 janvier 2015, l'autorité investie du pouvoir de police portuaire peut empêcher ou faire cesser les opérations de chargement ou de déchargement lorsqu'elles mettent en cause la sécurité du navire et de son équipage ou celle du port ; […]
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2. Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 19-25.676, Inédit
[…] « 1o/ qu'il résulte des articles L. 5312-16 et R. 5312-7 du code des transports que lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port maritime relevant de l'Etat, l'Etat et, le cas échéant, […] X avait précisé qu'il s'agissait d'une question relevant de l'autorité portuaire et non du commandant sauf en cas de problème de sécurité avéré conformément à l'article R. 5334-13 du code des transports (cf. conclusions, p. 22) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions qui invoquaient une règle de droit, avant de considérer, […]
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