Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre VI : Sanctions administratives et dispositions pénales / Section 1 : Sanctions administratives
Article R5336-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1231 du 21 décembre 2023 - art. 11
En cas de manquement constaté aux dispositions des articles R. 5332-11, R. 5332-22, R. 5332-28, R. 5332-32, R. 5332-34, R. 5332-36, R. 5332-40 à R. 5332-43, R. 5332-45 et R. 5332-46 et des textes pris pour leur application, le représentant de l'Etat dans le département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés :
a) Soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ;
b) Soit suspendre l'habilitation prévue à l'article R. 5332-47 pour une durée ne pouvant excéder deux mois.