Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE III : POLICE DES PORTS MARITIMES / Chapitre VI : Sanctions administratives et dispositions pénales / Section 1 : Sanctions administratives
Article R5336-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
En cas de manquement constaté aux dispositions :
1° Des articles R. 5332-17, R. 5332-20, R. 5332-22, R. 5332-24, R. 5332-25, R. 5332-27, R. 5332-29, R. 5332-31, R. 5332-32 et des textes pris pour leur application ;
2° Des articles R. 5332-36, R. 5332-37,
R. 5332-40, R. 5332-41, R. 5332-42, R. 5332-46, R. 5332-47, R. 5332-50 et des textes pris pour leur application ;
3° Des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département prévus par les articles R. 5332-34 et R. 5332-36,
le représentant de l'Etat dans le département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros.