Article R5336-3 du Code des transports

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Version01/01/2015
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Version23/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des ports maritimes - art. R321-49 paragraphe III (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre l'exploitation d'une installation portuaire ou d'un port, pendant un délai et dans des conditions qu'il détermine, dans les cas suivants :
1° Manquement grave aux dispositions énumérées à l'article R. 5336-2, notamment défaut de désignation d'un agent de sûreté portuaire ou agent de sûreté de l'installation portuaire ou défaut d'établissement de plan de sûreté portuaire ou de l'installation portuaire ;
2° Retrait de l'approbation du plan de sûreté portuaire ou de l'installation portuaire ;
3° Retrait de la déclaration de conformité prévu aux articles R. 5332-22 et R. 5332-29.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 23 décembre 2023

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