Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES / Chapitre Ier : Le pilotage / Section 1 : Service de pilotage et rémunération du pilote / Sous-section 1 : Le service de pilotage / Paragraphe 1 : Obligation de pilotage
Article R5341-1 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Le pilotage défini par l'article L. 5341-1 est obligatoire pour tous les navires, y compris les navires de guerre, dans la zone dont les limites sont déterminées pour chaque port par le règlement local de la station de pilotage de ce port, en application de l'article R. 5341-47.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2022, n° 20MA02723
[…] La circonstance qu'en vertu de l'article R. 5341-36 du code des transports, les navires dont le capitaine est titulaire d'une licence de pilote seraient tout de même soumis à un tarif réduit n'est pas, à elle seule, de nature à rompre le lien existant entre le service rendu et la redevance, […] En outre, le pilotage est exercé, en vertu de l'article L. 5341-1 du code des transports, par un personnel privé commissionné par l'Etat. […]
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