Article R5341-2 du Code des transports

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Version31/12/2015
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Version31/03/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°69-515 du 19 mai 1969 - art. 3, alinéas 2 à 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 mars 2017

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-423 du 28 mars 2017 - art. 3

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5341-1, sont dispensés de l'obligation de pilotage :

1° Les navires, quel que soit leur tonnage, affectés exclusivement à l'amélioration, à l'entretien et à la surveillance des ports et de leur accès ainsi qu'au sauvetage ;

2° Les navires du service des phares et balises ;

3° Les navires de guerre français à l'entrée et à la sortie des ports militaires, lorsqu'ils sont appelés, pour ce faire, à pénétrer dans la zone de pilotage obligatoire d'un port non militaire ;

4° Les navires d'une longueur hors tout inférieure à un certain seuil fixé pour chaque station, en considération des conditions locales d'exécution de l'opération de pilotage. La décision portant fixation du seuil est prise par le préfet de région après avis de la commission locale prévue à l'article R. 5341-6. Elle est annexée au règlement local de la station ;

5° Abrogé.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2017
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2022, n° 20MA02723
Rejet

[…] La circonstance qu'en vertu de l'article R. 5341-36 du code des transports, les navires dont le capitaine est titulaire d'une licence de pilote seraient tout de même soumis à un tarif réduit n'est pas, à elle seule, de nature à rompre le lien existant entre le service rendu et la redevance, […] Comme le prévoit l'article R. 5341-2-1 du code des transports, les capitaines de navire souhaitant être dispensés de l'obligation d'avoir recours à ce personnel peuvent eux-mêmes obtenir une licence de capitaine pilote. […]

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