Article R5341-6 du Code des transports

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Décret n°69-515 du 19 mai 1969 - art. 7, alinéas 4 à 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

La licence de capitaine pilote est délivrée au capitaine ayant subi, avec succès, un examen devant une commission locale dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et réunissant les conditions suivantes :
1° Etre titulaire du brevet requis pour exercer les fonctions de capitaine. Le brevet exigé d'un candidat ressortissant d'un Etat étranger est celui prévu par la réglementation de cet Etat ;
2° Etre apte physiquement. Les conditions d'aptitude physique sont celles exigées des pilotes français en cours de carrière ;
3° Avoir effectué comme capitaine du navire considéré et au cours d'une période déterminée un nombre minimum de touchées ;
4° Comprendre le français et s'exprimer dans cette langue. Toutefois, en fonction de la configuration portuaire et de la nature du trafic et après avis favorable de la commission locale, qui s'assure que les candidats étrangers sont aptes à communiquer d'une manière satisfaisante avec le bureau des officiers de port, une dérogation peut être accordée par le préfet de département.

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