Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES / Chapitre Ier : Le pilotage / Section 1 : Service de pilotage et rémunération du pilote / Sous-section 1 : Le service de pilotage / Paragraphe 2 : Conditions d'exécution du service
Article R5341-12 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Tout navire astreint à l'obligation de pilotage se rendant dans un port où le pilotage est obligatoire est tenu de faire connaître son heure probable d'arrivée, vingt-quatre heures à l'avance ou au plus tard au moment où il quitte le port d'escale précédent.