Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES / Chapitre Ier : Le pilotage / Section 1 : Service de pilotage et rémunération du pilote / Sous-section 1 : Le service de pilotage / Paragraphe 2 : Conditions d'exécution du service
Article R5341-18 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Les navires astreints à l'obligation de pilotage sont servis dans l'ordre dans lequel ils se présentent, sous réserve qu'ils aient rempli les obligations imposées à l'article R. 5341-12.
Tout navire affranchi de l'obligation de pilotage pour l'une des raisons mentionnées à l'article R. 5341-2, et dont le capitaine a fait appel au service du pilote, est servi selon les possibilités de la station, sauf s'il est prioritaire en application des dispositions de l'article L. 5341-2.