Article R5341-26 du Code des transports

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Décret n°69-515 du 19 mai 1969 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Le pilote en cours de carrière subit annuellement devant le médecin des gens de mer territorialement compétent une visite médicale destinée à vérifier qu'il remplit les conditions d'aptitude physique particulières.
Si à l'occasion de l'une de ces visites ou en toute autre circonstance le médecin des gens de mer décèle une cause d'inaptitude physique à la fonction, le pilote est renvoyé devant une commission locale de visite.
Le pilote peut demander à être renvoyé devant une commission de contre-visite.
Au vu de l'avis formulé par la commission locale et, le cas échéant, par la commission de contre-visite, le préfet de région peut rayer le pilote des cadres.
Les conditions d'aptitude physique particulières ainsi que la composition de la commission locale et de la commission de contre-visite prévues au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

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