Article R5341-33 du Code des transports

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Décret n°69-515 du 19 mai 1969 - art. 16, alinéa 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Il n'est pas tenu compte pour la fixation des tarifs des investissements reconnus injustifiés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2022, n° 20MA02723
Rejet

[…] S'agissant d'une imposition de toute nature, en application de l'article 34 de la Constitution, seul le législateur était compétent pour en fixer l'assiette, […] sont illégaux, le décret 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la 5ème partie réglementaire du code des transports, en tant qu'il comprend les articles R. 5341-32 à R. 5341-37 et D. 5341-46 du code des transports, […] Et aux termes de l'article R. 5341-33 du même code : » Il n'est pas tenu compte pour la fixation des tarifs des investissements reconnus injustifiés. « . L'article R. 5341-34 précise de plus que : » Les navires affranchis de l'obligation du pilotage à raison de leur longueur sont soumis, […]

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