Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES / Chapitre Ier : Le pilotage / Section 1 : Service de pilotage et rémunération du pilote / Sous-section 2 : Rémunération du pilote / Paragraphe 1 : Tarifs du pilotage
Article R5341-35 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Tout navire dont le capitaine est convaincu de ne pas avoir annoncé l'heure probable de son arrivée paie un supplément de tarif, fixé par les règlements locaux des stations de pilotage et dont le montant ne peut pas être supérieur à 10 % du tarif normalement dû.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2022, n° 20MA02723
[…] S'agissant d'une imposition de toute nature, en application de l'article 34 de la Constitution, seul le législateur était compétent pour en fixer l'assiette, […] Par conséquent, sont illégaux, le décret 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la 5ème partie réglementaire du code des transports, en tant qu'il comprend les articles R. 5341-32 à R. 5341-37 et D. 5341-46 du code des transports, l'arrêté du 12 octobre 1976 portant modification de l'assiette de tarification du pilotage ainsi que l'arrêté attaqué ; […] / 2° Des majorations au tarif général, telles qu'elles sont prévues aux articles R. 5341-34 et R. 5341-35 ; / 3° Des réductions au tarif général ; […]
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