Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES / Chapitre Ier : Le pilotage / Section 1 : Service de pilotage et rémunération du pilote / Sous-section 2 : Rémunération du pilote / Paragraphe 1 : Tarifs du pilotage
Article R5341-37 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Les pilotes ne peuvent exiger une somme inférieure ou supérieure à celle qui est fixée par le tarif établi par le règlement local.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2022, n° 20MA02723
[…] — à titre principal, c'est à tort que le tribunal a estimé que le tarif de pilotage ne constituait pas une imposition de toute nature mais une redevance pour service rendu. S'agissant d'une imposition de toute nature, en application de l'article 34 de la Constitution, seul le législateur était compétent pour en fixer l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement. Par conséquent, sont illégaux, le décret 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la 5ème partie réglementaire du code des transports, en tant qu'il comprend les articles R. 5341-32 à R. 5341-37 et D. 5341-46 du code des transports, l'arrêté du 12 octobre 1976 portant modification de l'assiette de tarification du pilotage ainsi que l'arrêté attaqué ;
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