Article R5341-37 du Code des transports

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Décret du 14 décembre 1929 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Les pilotes ne peuvent exiger une somme inférieure ou supérieure à celle qui est fixée par le tarif établi par le règlement local.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2022, n° 20MA02723
Rejet

[…] — à titre principal, c'est à tort que le tribunal a estimé que le tarif de pilotage ne constituait pas une imposition de toute nature mais une redevance pour service rendu. S'agissant d'une imposition de toute nature, en application de l'article 34 de la Constitution, seul le législateur était compétent pour en fixer l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement. Par conséquent, sont illégaux, le décret 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la 5ème partie réglementaire du code des transports, en tant qu'il comprend les articles R. 5341-32 à R. 5341-37 et D. 5341-46 du code des transports, l'arrêté du 12 octobre 1976 portant modification de l'assiette de tarification du pilotage ainsi que l'arrêté attaqué ;

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