Article D5341-45 du Code des transports

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Version01/01/2015
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Version10/04/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret du 14 décembre 1929 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Le capitaine remet au pilote un certificat attestant du service fait, faute de quoi le pilote sera cru dans ses déclarations. Ce certificat est remis ensuite au consignataire du navire, après visa du chef de pilotage s'il y a lieu.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 10 avril 2020

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2022, n° 20MA02723
Rejet

[…] S'agissant d'une imposition de toute nature, en application de l'article 34 de la Constitution, seul le législateur était compétent pour en fixer l'assiette, […] Par conséquent, sont illégaux, le décret 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la 5ème partie réglementaire du code des transports, en tant qu'il comprend les articles R. 5341-32 à R. 5341-37 et D. 5341-46 du code des transports, l'arrêté du 12 octobre 1976 portant modification de l'assiette de tarification du pilotage ainsi que l'arrêté attaqué ; […] En outre l'article D. 5341-45 du même code dispose que : « Le capitaine remet au pilote un certificat attestant du service fait, […]

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