Article R5341-48 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Décret n°69-515 du 19 mai 1969 - art. 15 alinéas 1 à 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

L'assemblée commerciale est chargée de donner au préfet de région un avis motivé sur les aspects économiques du pilotage, notamment sur les conditions de service et les tarifs.
Elle est instituée pour chaque port maritime de commerce.
Il peut être constitué une assemblée unique couvrant plusieurs ports.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 15 décembre 2021, n° 19/00274
Confirmation

[…] De plus, il résulte des dispositions de l'article R 5341-48 du code des transports que «L'assemblée commerciale est chargée de donner au préfet de région un avis motivé sur les aspects économiques du pilotage, notamment sur les conditions de service et les tarifs».

 Lire la suite…
  • Syndicat professionnel·
  • Assemblée générale·
  • Dissolution·
  • Statut·
  • Révocation·
  • Règlement intérieur·
  • Congrès·
  • Billets d'avion·
  • Billet·
  • Administrateur provisoire

2Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2022, n° 20MA02723
Rejet

[…] S'agissant d'une imposition de toute nature, en application de l'article 34 de la Constitution, seul le législateur était compétent pour en fixer l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement. Par conséquent, sont illégaux, le décret 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la 5ème partie réglementaire du code des transports, en tant qu'il comprend les articles R. 5341-32 à R. 5341-37 et D. 5341-46 du code des transports, […] dans les conditions des articles R. 5341-47 et R. 5341-48. / Des tarifs spéciaux peuvent être établis sous forme notamment d'abonnements en fonction de la fréquence des voyages dans la zone de pilotage considérée, […]

 Lire la suite…
  • Pilotage·
  • Tarifs·
  • Navire·
  • Redevance·
  • Transport·
  • Service·
  • Justice administrative·
  • Prestation·
  • Licence·
  • Syndicat professionnel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).