Article R5341-52 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Décret n°69-515 du 19 mai 1969 - art. 15, alinéas 26 à 28 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Compte tenu des conditions locales, le préfet de la région dans laquelle se situe le siège de la station peut, après avoir recueilli l'avis favorable des assemblées commerciales concernées, procéder au regroupement de plusieurs assemblées commerciales. Le préfet de région arrête la liste des membres de la nouvelle assemblée.
Dans le cas d'un regroupement, la composition doit comprendre un nombre égal de membres avec voix délibérative, pour chacune des quatre catégories mentionnées à l'article R. 5341-49, avec un maximum de quatre membres par catégorie. Les membres ayant voix consultative ou leurs représentants assistent aux réunions de l'assemblée commerciale pour les affaires inscrites à l'ordre du jour relevant de leur compétence. Les assemblées uniques communes à plusieurs ports sont soumises aux dispositions du présent alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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