Article D5341-62 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Décret du 14 décembre 1929 - art. 30 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Les syndicats de pilotes peuvent, dans les conditions prévues par l'article L. 5341-7, entreprendre à titre collectif l'exploitation du matériel de la station, conformément aux dispositions du code du travail relatives aux syndicats professionnels. Dans ce cas, il est versé au syndicat, sur les recettes brutes de la station, les sommes nécessaires pour faire face aux dépenses d'exploitation, et, en compensation des frais généraux et de gérance, une somme forfaitaire qui ne pourra excéder 2 % des recettes brutes de la station.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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