Article D5341-64 du Code des transports

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Décret du 14 décembre 1929 - art. 33 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Il est prélevé sur toutes les recettes brutes de la station (recettes normales, pilotage de choix et toutes autres indemnités, à l'exception des indemnités de déplacement et de nourriture) les sommes nécessaires :
1° Pour assurer le payement des pensions et secours ;
2° Pour faire face aux dépenses d'achat et d'entretien du matériel ;
3° Pour le payement des salaires du personnel, du loyer des locaux, des frais d'administration et, d'une manière générale, de toutes les dépenses intéressant la station à titre corporatif.
Les retenues ainsi effectuées peuvent, conformément aux articles L. 5341-7 et L. 5341-9, être versées au groupement professionnel de la station qui aura pris la charge de l'exploitation du matériel et de la constitution des caisses de retraite et de secours.
Les retenues peuvent constituer soit des sommes variables, soit un pourcentage fixé dans le règlement local ou dans le règlement intérieur de la station.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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