Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES / Chapitre Ier : Le pilotage / Section 4 : Pilotage des bateaux
Article D5341-75 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 avril 2020
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2020-407 du 7 avril 2020 - art. 5
L'obligation de pilotage prévue par l'article R. 5341-1 s'applique aux bateaux et engins flottants définis à l'article L. 4000-3.
Les zones dans lesquelles cette obligation s'applique sont déterminées, dans les limites de la station de pilotage, par arrêté du préfet de région ou, lorsque les limites de la station de pilotage excèdent celles d'une circonscription administrative régionale, par arrêté conjoint des préfets de région compétents.