Article D5341-77 du Code des transports

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Version10/04/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2009-1360 du 5 novembre 2009 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 avril 2020

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2020-407 du 7 avril 2020 - art. 5

Dans chacune des zones mentionnées à l'article D. 5341-75, sont affranchis de l'obligation du pilotage :

1° Les bateaux et engins flottants fluviaux dont la longueur, la largeur et le tirant d'eau maximal sont inférieurs à des limites fixées, pour la zone considérée, par l'arrêté préfectoral prévu par l'article D. 5341-75 ;

2° (Supprimé)

3° Les bateaux et engins flottants fluviaux affectés exclusivement à l'amélioration, à l'entretien ou à la surveillance des ports ou de leurs accès, quelles que soient leurs caractéristiques géométriques.

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Entrée en vigueur le 10 avril 2020
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