Article D5341-82 du Code des transports

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Version28/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2009-1360 du 5 novembre 2009 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2017

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-1755 du 26 décembre 2017 - art. 3


La demande de licence établie par le candidat est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces suivantes :
1° Copie du certificat de capacité autorisant la conduite sur les voies de navigation intérieure des bateaux et engins flottants fluviaux pour lesquels la licence est demandée ;
2° Relevé établi par les services des affaires maritimes ou l'autorité investie du pouvoir de police portuaire, des voyages auxquels, conformément à l'article D. 5341-81, le candidat a participé dans les zones et sur les bateaux et engins flottants fluviaux pour lesquels la licence est demandée ;
3° Certificat délivré depuis moins de trois mois par un médecin des gens de mer ou agréé par le service de santé des gens de mer établissant que le candidat satisfait aux normes sensorielles définies par un arrêté des ministres chargés de la marine marchande et des voies navigables.
Le préfet peut demander un examen de l'aptitude médicale à la navigation du candidat par la commission de contre-visite prévue au troisième alinéa de l'article D. 5341-85.

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