Article D5341-83 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Décret n°2009-1360 du 5 novembre 2009 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Lors de l'examen, le jury s'assure que le candidat possède les connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour conduire dans les zones considérées, sans l'assistance d'un pilote, les bateaux et engins flottants fluviaux dont les caractéristiques sont au moins équivalentes à celles des bateaux et engins flottants fluviaux pour lesquels la licence est demandée. Les connaissances requises par les candidats sont fixées par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article D. 5341-75.
Le jury s'assure, en outre, que le candidat étranger a un niveau suffisant de connaissance de la langue française lui permettant de communiquer d'une manière satisfaisante avec le représentant de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire et les usagers du port avec lesquels il serait en rapport à l'occasion des opérations effectuées sous le couvert de la licence.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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