Article D5341-84 du Code des transports

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Version28/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2009-1360 du 5 novembre 2009 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2017

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-1755 du 26 décembre 2017 - art. 3

La licence de patron-pilote est délivrée pour une durée de trois ans.

Si les conditions exigées pour sa délivrance cessent d'être remplies, la licence de patron-pilote peut être retirée par le préfet de département, après avis du jury et, le cas échéant, de la commission de contre-visite prévue au troisième alinéa de l'article D. 5341-85, l'intéressé ayant été préalablement admis à présenter ses observations, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

A la demande du titulaire, le renouvellement est accordé par le préfet de département. Le préfet de département n'est pas tenu de consulter le jury si le candidat :

1° Remplit, à la date de demande de renouvellement, les conditions d'aptitude physique mentionnées au 3° de l'article D. 5341-82 ;

2° Justifie avoir effectué un nombre minimal de voyages sur la zone considérée pendant la durée de validité de la dernière licence, défini par l'arrêté préfectoral mentionné à l'article D. 5341-75 ;

3° N'a fait l'objet d'aucune sanction ni d'aucune poursuite depuis la date de début de validité de la dernière licence pour des faits en rapport avec la conduite des bateaux fluviaux.

En cas de non-renouvellement à l'échéance de sa licence, le demandeur dispose de trois années supplémentaires pour obtenir le renouvellement de sa licence. Passé ce délai, il doit repasser l'examen prévu à l'article D. 5341-78.

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Entrée en vigueur le 28 décembre 2017

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