Article D5341-85 du Code des transports

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Version28/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2009-1360 du 5 novembre 2009 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 décembre 2017

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2017-1755 du 26 décembre 2017 - art. 3

Les titulaires de la licence de patron-pilote peuvent être soumis à toute visite médicale chez le médecin des gens de mer ordonnée par le préfet de département.
Lorsqu'il est âgé de plus de soixante-cinq ans, le titulaire d'une licence de patron-pilote est tenu d'adresser chaque année au préfet un certificat médical justifiant le respect des conditions d'aptitude physique mentionnées au 3° de l'article D. 5341-82.
En cas d'avis défavorable du médecin des gens de mer, le patron-pilote peut demander à ce que son aptitude médicale à la navigation soit examinée par une commission de contre-visite, composée de personnels de santé. La composition et les conditions d'organisation de la commission de contre-visite prévue au présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

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