Article D5341-86 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Décret n°2009-1360 du 5 novembre 2009 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Les tarifs dus pour les opérations de pilotage des bateaux ou engins flottants fluviaux effectuées par les pilotes commissionnés conformément à l'article L. 5341-1 sont établis en fonction du volume du parallélépipède rectangle ayant :
1° Pour hauteur, le tirant d'eau maximal autorisé du bateau ou engin flottant fluvial dans les zones de pilotage considérées ;
2° Pour longueur et pour largeur, celles du rectangle circonscrit au bâtiment, mesurées hors tout.
Pour un convoi, la redevance de pilotage qui est due est la somme des redevances applicables à chacun des éléments constituant le convoi.
Les tarifs correspondants sont fixés par le règlement local de la station de pilotage, dans les conditions des articles R. 5341-47 et R. 5341-48.
Des tarifs spéciaux peuvent être établis sous forme notamment d'abonnements en fonction de la fréquence des voyages dans la zone de pilotage considérée, de tarifs particuliers pour certaines parties de la zone dans laquelle est effectué le voyage et de minima de perception.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2022, n° 20MA02723
Rejet

[…] S'agissant d'une imposition de toute nature, en application de l'article 34 de la Constitution, […] Par conséquent, sont illégaux, le décret 2014-1670 du 30 décembre 2014 relatif aux dispositions du livre III de la 5ème partie réglementaire du code des transports, en tant qu'il comprend les articles R. 5341-32 à R. 5341-37 et D. 5341-46 du code des transports, […] Enfin selon l'article D. 5341-86 du même code : " Les tarifs dus pour les opérations de pilotage des bateaux ou engins flottants fluviaux effectuées par les pilotes commissionnés conformément à l'article L. 5341-1sont établis en fonction du volume du parallélépipède rectangle ayant : / 1° Pour hauteur, […]

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