Article D5342-1 du Code des transports

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Décret n°2009-877 du 17 juillet 2009 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

L'exercice du remorquage dans les ports dont l'activité dominante est le commerce et la pêche, à l'exclusion de leurs bassins exclusivement destinés à la plaisance, est subordonné à un agrément délivré, au regard des conditions de sécurité dans le port, par l'autorité portuaire. L'agrément est également requis pour l'exercice du remorquage dans la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1.
Le règlement particulier de police du port fixe les conditions nécessaires pour assurer la sécurité portuaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 18 mars 2021, 18MA03091, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] des préjudices résultant de l'illégalité du rejet de sa candidature en vue de la réalisation d'un service de remorquage dans le port de Sète, […] Elle a également demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la région Occitanie à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. […] – le code des transports ; […] Aux termes du premier alinéa de l'article D . 5342 - 1 du code des transports […]

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  • Formalités de publicité et de mise en concurrence·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Notion de contrat administratif·
  • Existence d'un contrat·
  • Remorquage·
  • Offre·
  • Incendie·
  • Région·
  • Remorqueur
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