Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES / Chapitre III : La manutention portuaire / Section 1 : Ouvriers dockers
Article R5343-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 2016
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2016-951 du 11 juillet 2016 - art. 1
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 5343-3, les ouvriers dockers occasionnels sont réputés avoir régulièrement travaillé sur un port lorsqu'ils ont effectué au moins cent vacations travaillées au cours des douze mois précédents.
Leur recensement est assuré dans les grands ports maritimes par le président du directoire, dans les ports autonomes par le directeur du port et, dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.