Article R5343-2 du Code des transports

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Version14/07/2016
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Version30/06/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des ports maritimes - art. R511-2 (Ab), Code des transports - art. R5343-3 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5343-1 (V)

Entrée en vigueur le 30 juin 2020

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2020-788 du 26 juin 2020 - art. 1

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 5343-3, les ouvriers dockers occasionnels sont réputés avoir régulièrement travaillé sur un port lorsqu'ils ont effectué au moins cent vacations travaillées au cours des douze mois précédents.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2020
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