Article R5343-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015
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Version14/07/2016
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Version30/06/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des transports - art. R5343-4 (T), Code des ports maritimes - art. R511-2-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5343-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 5343-3, les ouvriers dockers occasionnels sont réputés avoir régulièrement travaillé sur un port lorsqu'ils ont effectué au moins cent vacations travaillées au cours des douze mois précédents.
Leur recensement est assuré dans les grands ports maritimes par le président du directoire, dans les ports autonomes par le directeur du port et, dans les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 14 juillet 2016

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