Article R5343-3 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

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Version14/07/2016
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Version30/06/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des ports maritimes - art. R511-2-1 (Ab), Code des transports - art. R5343-4 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R5343-2 (M)

Entrée en vigueur le 30 juin 2020

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2020-788 du 26 juin 2020 - art. 1

I.-L'ouvrier docker professionnel mensualisé qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 5343-3 adresse sa demande tendant à obtenir le maintien de sa carte professionnelle au président de la caisse de compensation des congés payés des entreprises de manutention dont son port de travail relève. Cette demande est effectuée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception dans les six mois suivant la date d'effet du licenciement.

A défaut pour l'intéressé d'avoir effectué la demande mentionnée à l'alinéa précédent à l'expiration de la période mentionnée à cet alinéa, il est procédé par la caisse compétente à la radiation de l'intéressé du registre mentionné à l'article L. 5343-2.

II.-Avant de statuer sur la demande, le président de la caisse compétente recueille l'avis de l'employeur qui a prononcé le licenciement et invite l'ouvrier docker à présenter ses observations sur cet avis. Il recueille en outre l'avis de la commission paritaire spéciale concernée. Ces avis sont réputés rendus en l'absence d'avis exprès émis par leurs auteurs dans un délai de quinze jours à compter de leur sollicitation effectuée par tout moyen permettant de lui donner date certaine.

Pour statuer sur la demande, le président de la caisse compétente tient compte du motif du licenciement, de l'ancienneté de l'intéressé déterminée à partir de la date d'attribution de sa carte professionnelle, de ses charges de famille, de ses perspectives de réinsertion professionnelle, de son aptitude professionnelle ainsi que du taux d'inemploi des ouvriers dockers professionnels intermittents.

III.-Toute décision de refus doit être motivée. Conformément aux dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de notification de la décision du président de la caisse compétente à l'intéressé par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception avant l'expiration du délai mentionné à cet article, la carte professionnelle de l'intéressé est maintenue.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2020

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