Article R5343-4 du Code des transports

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des ports maritimes - art. R511-2-2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 14 juillet 2016 est l'article : Code des transports - art. R5343-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

L'ouvrier docker professionnel mensualisé qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article L. 5343-3 adresse au président du bureau central de la main-d'œuvre sa demande tendant à obtenir le maintien de sa carte professionnelle.
Le président saisit sans délai le bureau central de la main-d'œuvre qui recueille l'avis de l'employeur qui a prononcé le licenciement et invite l'ouvrier docker demandeur à présenter ses observations sur cet avis.
Le bureau central de la main-d'œuvre statue dans le mois qui suit la réception de la demande. Pour prendre sa décision il tient compte du motif du licenciement, de l'ancienneté de l'intéressé déterminée à partir de la date d'attribution de sa carte professionnelle, de ses charges de famille, de ses perspectives de réinsertion professionnelle, de son aptitude professionnelle, ainsi que du taux d'inemploi des ouvriers dockers professionnels intermittents. Toute décision de refus doit être motivée.
La décision du bureau central de la main-d'œuvre est notifiée par son président à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 14 juillet 2016

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