Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES / Chapitre III : La manutention portuaire / Section 2 : Organisation de la main-d'œuvre intermittente / Sous-section 1 : Bureau central de la main-d'œuvre
Article R5343-9 du Code des transportsAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
L'organisation de l'élection est confiée au président du bureau central de la main-d'œuvre.
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du bureau central de la main-d'œuvre. L'élection a lieu au scrutin secret. Les suffrages peuvent également être recueillis par correspondance.
Le scrutin est de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et sans panachage. Les listes de candidats doivent comporter au minimum autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir et au maximum deux fois ce nombre. Toutefois, lorsque dans un collège un seul siège est à pourvoir, le scrutin a lieu à la majorité relative, avec désignation d'un suppléant.
Les listes et candidats sont présentés par les organisations syndicales représentatives dans le port considéré. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes et candidats autres que ceux présentés par les organisations syndicales.