Article R5343-10 du Code des transportsAbrogé

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des ports maritimes - art. R511-3-1, alinéa 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, un représentant élu des ouvriers dockers professionnels est remplacé, pour le mandat restant à courir, par le suivant sur la liste sur laquelle il a été élu ou par son suppléant. A défaut, et sauf renouvellement de l'ensemble des représentants des ouvriers dockers professionnels dans les trois mois, des élections partielles sont organisées dans les conditions prévues par l'article R. 5343-9.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 30 juin 2020
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