Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES / Chapitre III : La manutention portuaire / Section 2 : Organisation de la main-d'œuvre intermittente / Sous-section 1 : Bureau central de la main-d'œuvre
Article R5343-13 du Code des transportsAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Le bureau central de la main-d'œuvre ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres en fonctions ayant voix délibérative sont présents ou représentés. En cas d'absence de quorum, le bureau délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Un membre du bureau central de la main-d'œuvre peut se faire représenter par un autre membre appartenant à la même catégorie. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Les dépenses du bureau central sont couvertes dans les conditions prévues aux articles L. 5343-11 et L. 5343-12.