Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES / Chapitre III : La manutention portuaire / Section 2 : Organisation de la main-d'œuvre intermittente / Sous-section 3 : Limites à l'emploi de dockers professionnels intermittents
Article R5343-18 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
La limite prévue au 1° de l'article L. 5343-15 est fixée à 30 % pour les bureaux centraux de la main-d'œuvre comportant moins de dix ouvriers dockers professionnels intermittents et dans les ports où les activités relatives à la pêche ou aux primeurs et agrumes représentent plus de 50 % des vacations travaillées des ouvriers dockers professionnels intermittents. Dans les autres ports, cette limite est fixée à 25 % pour les bureaux centraux de la main-d'œuvre comportant moins de trente ouvriers dockers professionnels intermittents, à 20 % pour ceux comportant entre trente et cent ouvriers dockers professionnels intermittents et à 15 % pour ceux comportant plus de cent ouvriers dockers professionnels intermittents.
La limite prévue au 2° de l'article L. 5343-15 est fixée à 15 % pour les bureaux centraux de la main-d'œuvre des ports autonomes comportant au 1er janvier 1992 plus de sept cents ouvriers dockers professionnels et à 20 % pour les autres.