Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES / Chapitre III : La manutention portuaire / Section 2 : Organisation de la main-d'œuvre intermittente / Sous-section 2 : Indemnité de garantie
Article R5343-21 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Le droit à l'indemnité de garantie des ouvriers dockers professionnels intermittents est limité à 300 vacations par an et par ouvrier docker professionnel intermittent, correspondant chacune à une demi-journée chômée.
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[…] dans cette hypothèse, il aurait bénéficié, en tant que docker intermittent, de l'indemnité de garantie prévue par l'article L. 5543-18 du code des transports, dont le droit est limité, selon l'article R. 5343-21 du même code, reprenant les dispositions de l'article R. 521-1 du code des ports maritimes, « à 300 vacations par an et par docker professionnel intermittent, correspondant chacune à une demi-journée chômée » ; […]
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2. Tribunal administratif de Lille, 17 mars 2016, n° 1404935
[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code des ports maritimes, dans sa version applicable au litige depuis reprise à l'article L. 5343-18 du code des transports : « Un ouvrier docker professionnel intermittent n'ayant pas été embauché après s'être présenté régulièrement à l'embauche reçoit, après pointage, pour chaque vacation chômée, […] qu'aux termes de l'article R. 521-2 du code des ports maritimes, dans sa version applicable au litige depuis reprise à l'article R. 5343-21 du code des transports : « Le droit à l'indemnité de garantie des ouvriers dockers professionnels intermittents est limité à 300 vacations par an et par docker professionnel intermittent, […]
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