Article R5343-21 du Code des transports

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code des ports maritimes - art. R521-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Le droit à l'indemnité de garantie des ouvriers dockers professionnels intermittents est limité à 300 vacations par an et par ouvrier docker professionnel intermittent, correspondant chacune à une demi-journée chômée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions2


1CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 9 novembre 2017, 16DA00875, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] dans cette hypothèse, il aurait bénéficié, en tant que docker intermittent, de l'indemnité de garantie prévue par l'article L. 5543-18 du code des transports, dont le droit est limité, selon l'article R. 5343-21 du même code, reprenant les dispositions de l'article R. 521-1 du code des ports maritimes, « à 300 vacations par an et par docker professionnel intermittent, correspondant chacune à une demi-journée chômée » ; […]

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2Tribunal administratif de Lille, 17 mars 2016, n° 1404935
Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code des ports maritimes, dans sa version applicable au litige depuis reprise à l'article L. 5343-18 du code des transports : « Un ouvrier docker professionnel intermittent n'ayant pas été embauché après s'être présenté régulièrement à l'embauche reçoit, après pointage, pour chaque vacation chômée, […] qu'aux termes de l'article R. 521-2 du code des ports maritimes, dans sa version applicable au litige depuis reprise à l'article R. 5343-21 du code des transports : « Le droit à l'indemnité de garantie des ouvriers dockers professionnels intermittents est limité à 300 vacations par an et par docker professionnel intermittent, […]

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