Article R5343-23 du Code des transports

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Version01/01/2015
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Version30/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R743-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 juin 2020

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2020-788 du 26 juin 2020 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 3322-2 du code du travail, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de manutention portuaire est calculé en ajoutant au nombre de salariés permanents le nombre moyen des ouvriers dockers professionnels ou occasionnels embauchés par jour ouvrable au cours de l'exercice considéré dans l'ensemble des ports où ces entreprises possèdent un établissement.

Les constatations nécessaires sont faites par la caisse de compensation des congés payés des entreprises de manutention des ports intéressés.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2020
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