Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES / Chapitre III : La manutention portuaire / Section 2 : Organisation de la main-d'œuvre intermittente / Sous-section 3 : Dispositions du droit du travail applicables aux dockers / Paragraphe 2 : Commission paritaire spéciale
Article R5343-27 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 2020
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2020-788 du 26 juin 2020 - art. 1
La commission paritaire spéciale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5343-21 comprend en nombre égal des représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives et par les organisations syndicales de travailleurs représentatives pour le port considéré.
Cette commission est composée de :
1° Quatre membres lorsque l'effectif des ouvriers dockers professionnels est inférieur ou égal à 200 ;
2° Six membres lorsque l'effectif des ouvriers dockers professionnels est supérieur à 200.
Les membres de la commission sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.