Article R5343-27 du Code des transports

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Version29/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R743-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 juin 2020

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2020-788 du 26 juin 2020 - art. 1

La commission paritaire spéciale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5343-21 comprend en nombre égal des représentants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives et par les organisations syndicales de travailleurs représentatives pour le port considéré.

Cette commission est composée de :

1° Quatre membres lorsque l'effectif des ouvriers dockers professionnels est inférieur ou égal à 200 ;

2° Six membres lorsque l'effectif des ouvriers dockers professionnels est supérieur à 200.

Les membres de la commission sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

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Entrée en vigueur le 29 juin 2020

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