Article R5343-29 du Code des transports

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Version30/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R743-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 juin 2020

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2020-788 du 26 juin 2020 - art. 1

La commission paritaire spéciale établit lors de sa première réunion un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement, en particulier le nombre de ses réunions, ainsi que les conditions d'élaboration et de présentation des rapports et programmes annuels que les entreprises peuvent lui soumettre.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2020
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