Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES / Chapitre III : La manutention portuaire / Section 2 : Organisation de la main-d'œuvre intermittente / Sous-section 3 : Dispositions du droit du travail applicables aux dockers / Paragraphe 2 : Commission paritaire spéciale
Article R5343-29 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2020
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2020-788 du 26 juin 2020 - art. 1
La commission paritaire spéciale établit lors de sa première réunion un règlement intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement, en particulier le nombre de ses réunions, ainsi que les conditions d'élaboration et de présentation des rapports et programmes annuels que les entreprises peuvent lui soumettre.