Article R5343-33 du Code des transportsAbrogé

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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2015 est l'article : Code du travail - art. R743-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Le président du directoire, le directeur du port ou l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent désigne un représentant qui a en permanence accès aux réunions de la commission paritaire spéciale et qui reçoit communication de toutes les pièces destinées à la commission.
Peuvent en outre participer aux réunions de la commission, en tant que de besoin et avec voix consultative, des représentants des concessionnaires des outillages publics du port.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 30 juin 2020

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