Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES / Chapitre III : La manutention portuaire / Section 2 : Organisation de la main-d'œuvre intermittente / Sous-section 5 : Dispositions du droit du travail applicables aux dockers / Paragraphe 3 : Congés payés des personnels des entreprises de manutention des ports
Article D5343-34 du Code des transportsAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Dans chaque port il est créé une caisse de compensation agréée par le ministre chargé du travail pour répartir, entre tous les employeurs occupant dans les ports maritimes des ouvriers dockers, les charges résultant de l'octroi des congés payés dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
Le cas échéant, il peut être institué une seule caisse de compensation pour plusieurs ports.
Tous les employeurs d'un port où est créée une caisse de compensation ou des ports dans lesquels une caisse de compensation commune est créée sont tenus de s'affilier à ces caisses.