Article D5343-38 du Code des transports

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Version01/01/2015
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Version30/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D743-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Le règlement de la caisse de compensation indique comment sera déterminé et contrôlé le nombre de jours pendant lesquels les travailleurs ont été occupés par un ou plusieurs employeurs.
Ce mode de détermination est fixé, pour chaque cas, par une commission paritaire composée en nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales des salariés.
A défaut d'accord à ce sujet au sein de la commission paritaire, le nombre de jours dont il s'agit sera déterminé en prenant pour base les attestations de versement délivrées aux assurés sociaux.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 30 juin 2020

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