Article D5343-38 du Code des transports

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Version30/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D743-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 juin 2020

Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.

Modifié par : Décret n°2020-788 du 26 juin 2020 - art. 1

Le règlement de la caisse de compensation des congés payés détermine, sur proposition de la commission paritaire spéciale prévue à l'article L. 5343-21, comment sera constaté et contrôlé le nombre de jours pendant lesquels les travailleurs ont été occupés par un ou plusieurs employeurs ainsi que le nombre de vacations chômées indemnisées conformément aux dispositions de l'article R. 5343-21.

A défaut d'accord à ce sujet au sein de la commission paritaire, le nombre de jours dont il s'agit sera déterminé en prenant pour base les attestations de versement délivrées aux assurés sociaux.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2020

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