Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE IV : LES SERVICES PORTUAIRES / Chapitre III : La manutention portuaire / Section 3 : Les caisses de compensation des congés payés des entreprises de manutention
Article D5343-38 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2020
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2020-788 du 26 juin 2020 - art. 1
Le règlement de la caisse de compensation des congés payés détermine, sur proposition de la commission paritaire spéciale prévue à l'article L. 5343-21, comment sera constaté et contrôlé le nombre de jours pendant lesquels les travailleurs ont été occupés par un ou plusieurs employeurs ainsi que le nombre de vacations chômées indemnisées conformément aux dispositions de l'article R. 5343-21.
A défaut d'accord à ce sujet au sein de la commission paritaire, le nombre de jours dont il s'agit sera déterminé en prenant pour base les attestations de versement délivrées aux assurés sociaux.