Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE V : VOIES FERRÉES PORTUAIRES / Chapitre Ier : Compétences
Article R5351-1 du Code des transports
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Entrée en vigueur le 2 novembre 2016
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2016-1468 du 28 octobre 2016 - art. 4
L'autorité portuaire assure la gestion de la circulation ferroviaire sur les voies ferrées portuaires.
Elle assure à ce titre un accès dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires aux voies ferrées portuaires conformément aux dispositions du titre V du livre III de la cinquième partie du présent code et du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire.