Code des transports / PARTIE RÉGLEMENTAIRE / CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES / LIVRE III : LES PORTS MARITIMES / TITRE V : VOIES FERRÉES PORTUAIRES / Chapitre II : Utilisation et contrôle
Article R5352-2 du Code des transports
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 novembre 2016
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2016-1468 du 28 octobre 2016 - art. 4
Pour l'application de l'article L. 2123-3-2 et du IV de l'article 2 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire, l'autorité portuaire des grands ports maritimes et des ports autonomes établit et publie sur son site internet, après consultation des entreprises ferroviaires utilisant l'infrastructure des voies ferrées portuaires relevant de sa compétence et des usagers du transport du fret sur ces voies, un document de référence exposant les caractéristiques de celui-ci, précisant les conditions permettant d'y accéder et les conditions de fourniture des services sur cette infrastructure.
Le document de référence fournit toutes les informations sur les tarifs des redevances.
Ce document est tenu à jour et mis gratuitement à disposition sous forme électronique.
L'autorité portuaire transmet au gestionnaire d'infrastructure du réseau auquel les voies ferrées portuaires sont reliées l'adresse du site internet mentionné à l'article 2 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire dans les conditions prévues à l'article L. 2123-3-2 et au IV de l'article 2 du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire.